LE CODE CIVIL HAÏTIEN

Les actes de l'état civil en Haïti
Décret-loi sur le changement de nom
Procédure de rectification des actes d'état civil
Quelques notes fragmentaires
A. Le mariage civil ou religieux
B. Acquisition d'une propriété ou d'un bien

Le Code civil haïtien est constitué d'un ensemble de lois traitant la situation juridique des personnes depuis la naissance jusqu'à la mort. Il se modèle sur le Code civil français reflétant la structure méthodologique du Code Napoléon de 1804. Tenant compte de l'énormité du travail à réaliser pour analyser les différentes situations juridiques d'une personne dans le Code civil, le juriste haïtien se contente seulement de reproduire quelques extraits de la jurisprudence haïtienne en ce qui a trait aux actes de l'état civil et la procédure à suivre pour en régulariser certaines erreurs matérielles.

Le juriste haïtien a choisi volontairement d'aborder l'état de la personne puisqu'il croit que les conséquences juridiques que cet état peut entraîner dans la vie des citoyens haïtiens sont trop importantes. En réalité, le Code civil consacre aux actes d'état civil un ensemble de dispositions qui indiquent la manière dont les officiers d'État civil doivent constater les naissances, les mariages, les décès et les divorces. Ces actes constituent l'état de la personne dans le droit positif haïtien. Les règles de droit énoncées par le Code civil tiennent à préciser les formalités à remplir pour les constater afin d'en garantir le sérieux et d'en assurer la conservation.

En traitant ce chapitre, le juriste haïtien vise à fournir un ensemble de renseignements permettant à quiconque de prendre connaissance de l'état du droit haïtien dans ce domaine. Cependant, il ne vise pas à faire une analyse détaillée des données obtenues de la jurisprudence. Il est à noter que le juriste haïtien se propose de reproduire les textes du Code civil, accompagnés des extraits de jurisprudence sans commentaires quand il aborde la question de procédure à suivre.

LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL EN HAÏTI

En règle générale, les naissances, les mariages, le décès et les divorces, ne peuvent être établis que par les actes inscrits sur les registres et les extraits de ces registres. Le Code civil stipule en ses articles 35 à 87 les dispositions générales des actes de l'état civil. Les articles 55 à 62 parlent des actes de naissance ; des articles 63 à 75 des actes de mariage et des articles 76 à 87 des actes de décès.

Or, il peut arriver que les registres soient détruits, malgré toutes les précautions prises pour en assurer la conservation. Fort souvent, les registres n'ont pas été tenus en bonne et due forme dans la commune où l'acte devait rédiger ou du moins les registres ont été détruits ou perdus par négligence des fonctionnaires. Il peut aussi arriver qu'on enlève des feuillets dans les registres, on les détériore et ils deviennent illisibles. Ces circonstances enlèvent aux intéressés toutes les chances de pouvoir reconstituer les preuves de leur état civil ou les faits intéressant l'état civil de leurs ayants-cause.

Dans ces hypothèses, les particuliers se trouvent dans l'impossibilité de produire un acte régulier. Le fait à établir, sera prouvé tant par témoins que par titres. Dans les cas d'une naissance ou d'un mariage religieux le certificat de baptême ou de mariage pourrait être un grand secours. Néanmoins, celui qui veut bénéficier des dispositions légales doit prouver préalablement la perte ou l'existence de registres ; et, d'autre part, le fait qu'il ait dû être constaté par l'acte omis : naissance, mariage, décès ou divorce. Si la preuve de l'inexistence est retenue comme suffisante, les tribunaux ordonnent que le jugement soit transcrit dans les registres disponibles à cette fin. Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte aurait dû être constaté. Pourtant, dans la pratique on peut adresser la requête au Doyen du tribunal civil où la personne intéressée est domiciliée pour qu'il y ait un jugement à cet effet.

DÉCRET-LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM

Le décret du 29 mai 1968 modifiant l'article 813 du Code de procédure civile relatif au changement de nom stipule :

Art. 1. - Toute personne qui, dans la vie publique ou privée, a porté un nom et prénom ne répondant pas à ceux figurant dans son acte d 'État civil, est autorisé à obtenir une décision du tribunal civil du lieu de sa naissance, sur simple requête, de manière à faire constater, par la production de papiers domestiques, actes notariés, enquêtes et autres, sa véritable identité, et à faire reconnaître qu'il s'agit d'une seule personne et même personne physique. Le jugement sera rendu en audience publique, le Commissaire du gouvernement préalablement entendu en ses conclusions écrites. Dans ce cas, il sera porté en marge de l'acte de naissance ou de mariage de l'intéressé le dispositif du jugement rendu sur l'identité. Hormis ces circonstances, il est formellement interdit de changer volontairement de nom et de prénom.

Art. 2. - Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont contraires, et ce sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'État de la justice.

Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 29 mai 1968. An 165 ème de l'indépendance. Le Code civil prescrit à son tour en son article 88, équivalent à l'article 99 du Code civil français ce qui suit " : Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil est amendée sur l'ordonnance du tribunal compétent et sur les conclusions du ministère public. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu». (Voir aussi les articles 55, 184 du Code civil, l'art. 809 et suivant du C.p.c. et l'art. 3 du Code d'instruction criminelle).

D'après la jurisprudence haïtienne dans un arrêt daté du 27 avril 1942 au cours d'un litige opposant la compagnie P/C/S à Desmornes et Eugène Doutre (Bulletin des arrêts du Tribunal de Cassation, 1940-41, 1941-42)La cour de Cassation dégage plusieurs règles de droit qui suivent, en interprétant l'article 88 du Code civil par rapport à cette affaire :

  1. Le Tribunal compétent saisi d'une question d'état peut en y statuant ordonner la rectification de l'erreur matérielle relevée dans un acte de l'état civil.
  2. Le juge qui exerce son droit d'apprécier les énonciations inscrites dans un acte d'après les déclarations des comparants ne viole pas la foi due au caractère authentique de cet écrit.
  3. Les simples présomptions n'ont pas une force probante supérieure à l'enquête.
  4. l'enquête peut être ordonnée pour établir l'identité d'une personne qui soutient que son père était généralement connu sous un deuxième nom remplaçant son nom patronymique.
  5. La loi n'a pas fixé de délai pour la reconnaissance d'un enfant naturel.
  6. La rectification de la mention relative au sexe est possible s'il ya lieu eu erreur, au moment de la déclaration de la naissance, sur le sexe.

Mais le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé, et le rejet d'une demande de rectification d'état civil est donc justifié.

Pour ce qui a trait à l'article 89 du Code civil, équivalent à l'art. 100 du Code civil français :

Art. 89. - Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis ou qui n'y auraient pas été appelée. (Voir aussi les articles 54, 88, 1136 du Code civil et l'article 385 du C.p.c.).

Selon la jurisprudence, en interprétant cette disposition :

  1. Les effets de la rectification sont généraux et absolus ; le tribunal qui la prononce ne pourrait donc en restreindre l'effet à un seul acte de la vie civile et décider, par exemple, que cette rectification ne vaudra que pour le mariage.
  2. L'expression«partie intéressée» ne s'applique qu'à ceux qui, ayant un intérêt direct et personnel dans un acte de l'état civil, sont parties nécessaires à la rectification de cet acte, de telle sorte qu'elle ne peut être définitive sans leur participation, et non à des débiteurs, créanciers, fermiers, locataires et autres tierces personnes qui, n'ayant point un intérêt de ce genre, doivent rester étrangers à cette rectification.

Le Code civil précise :

Art. 90. - Les jugements de rectification, seront inscrits sur les registres, par l'officier d'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte reformé. (Voir aussi les articles 41, 50, 51 du Code et l'article 809 du Code de procédure civile).

En guise de conclusion, l'on peut dire que la rectification des actes de l'état civil a lieu dans les cas suivants :

  1. Lorsque l'acte renferme des erreurs, lacunes ou omissions ou qu'il contient des mentions qui n'auraient pas dû s'y trouver, telles les circonstances de la mort et lorsqu'on attribue aux personnes figurant dans l'acte des titres, des qualités qui ne leur conviennent pas.
  2. Lorsqu'un acte de l'état civil n'a pas été transcrit dans le délai prescrit par la loi.
  3. Lorsqu'un acte a été porté sur feuilles volantes. Toutefois, ces deux derniers cas ne constituent pas en réalité une véritable rectification. Cependant, la procédure étant la même, il est tout à fait pratique de les considérer du coup. Il est bon de mentionner qu'il existe trois catégories de jugement en matière d'acte de l'état civil, à savoir :
    1. jugement de rectification ou de correction se présente lorsqu'on constate une erreur matérielle dans un acte d'état civil ;
    2. jugement déclaratif est souvent demandé lorsque l'acte constatant certains événements tels que : (naissance, décès, mariage ou divorce) ne figure pas dans les registres de l'officier d'état civil ni aux archives nationales. L'intéressé qui détient l'extrait d'un acte non enregistré dans les registres, doit entreprendre cette démarche pour éviter des problèmes dans le cas d'une perte éventuelle de sa copie originale.
    3. jugement de tenant lieu existe lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de fournir une pièce justifiant l'existence de son état civil. (Note du juriste haïtien).

PROCÉDURE DE RECTIFICATION DES ACTES

La procédure à suivre dans le cadre de la rectification d'un acte d'état civil est parfois pénible. L'extrait de ce qui suit est reproduit sans autorisation expresse de son auteur ni de ses héritiers afin de donner une idée de la situation aux utilisateurs. Pour ainsi dire, ce texte est tiré du manuel de droit civil haïtien, ouvrage de Grégoire Eugène, ancien professeur de droit civil à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince.

La demande en rectification peut être produite par tout intéressé(parent ou autre). Le Ministère Public prend cette initiative lorsqu'il s'agit d'un indigent. La demande est introduite par requête au Doyen du tribunal civil du lieu où l 'acte a été dressé. Exceptionnellement, lorsque l'erreur a été reproduite successivement sur plusieurs actes, le tribunal compétent sera celui de l'acte qui est à l'origine de toutes les erreurs.

La demande en rectification ne doit pas cacher une action tendant à corriger un acte ni à réparer un vice de forme, encore moins, à donner aux parties des états et qualités qu'elles n'avaient pas auparavant dans l'acte initial. De toute façon, le Doyen requiert un rapporteur et ordonner la communication du Ministère public pour son réquisitoire à cet effet. Le Doyen du tribunal civil peut même ordonner que soient appelées les parties ayant intérêt dans la rectification de l'acte en question. Dans cette circonstance, la procédure devient contentieuse c'est - à -dire une affaire opposant deux ou plusieurs parties qui défendent leurs intérêts respectifs.

Dès le jugement de rectification est rendu, on doit l'expédier à l'officier de l'État civil afin de procéder à son inscription dans les registres courants. Aucune addition, ni rature ne sera faite dans le corps de l'acte en question. Cependant mention de la décision sera portée en marge de l'acte reformé et sur les deux registres, où qu'ils se trouvent. De plus, aucune expédition du dit acte ne doit être délivré sans la mention de la décision de rectification. Il est à noter que la rectification ne peut avoir pour objet de modifier le fond de l'acte. Elle doit porter sur une erreur matérielle évidente. Par exemple, dans le cas où un acte de naissance serait libellé : «lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, qu'il déclare être son fils légitime, né...».

Il arrive aussi très souvent dans les milieux haïtiens modestes, que le prénom usuel ne figure pas du tout dans l'acte original. L'intéressé découvre cette lacune au moment où il devra soumettre son acte de naissance pour l'accomplissement d'une formalité déterminée. Parfois, c'est sous ce prénom usuel qu'il fait ses études, participe à des examens, obtient des diplômes et fait des actes juridiques. Pour toutes ces raisons, il est important de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager des procédures afin le régulariser, car les conséquences juridiques d'un acte entaché d'une erreur matérielle sont trop préoccupantes à l'heure actuelle. Toutefois, le Doyen ou le juge qui le remplace doit se montrer très prudent dans l'appréciation des faits, à notre point de vue, il doit ordonner une enquête sérieuse pour contrôler si la demande ne cache pas une tendance malicieuse. Si pareille demande est retenue, le jugement de rectification ordonne l'ajout du prénom usuel aux prénoms portés dans l'acte.

QUELQUES NOTES FRAGMENTAIRES

A.- LE MARIAGE

Pour contracter mariage en Haïti, selon l'article 133 du Code civil stipule que l'homme doit avoir dix huit ans accomplis et la femme quinze ans révolus. Cependant, le président de la République peut accorder une dispense d'ages pour des motifs graves à ceux qui en font la demande. Pour qu'il y ait mariage entre deux futurs conjoints la loi exige le consentement libre et éclairé entre des deux personnes intéressées qui s'engagent. La volonté de s'engager dans la vie commune doit être manifeste, libre de toute contrainte physique ou autre. Sinon, on peut de demander la nullité pur et simple. Le consentement volontaire constitue l'une des conditions obligatoires que la loi impose à l'officier d'état civil ou au prêtre ou au pasteur qui officine une telle cérémonie. C'est une priorité fondamentale pour qu'on puisse parler de mariage entre deux personnes saines d'esprit. Voici les pièces requises par l'officier d'état civil ou par le prêtre lorsqu'on envisage de s'engager :

  1. Copie originale de l'acte de naissance des futurs époux en bonne et due forme ;
  2. Preuve de résidence ou de domicile de l'un des époux dans la ville.
  3. Carte d'identité valide des futurs époux ;
  4. Certificat prénuptial des futurs époux émis par l'institut du bien être social et de recherches (IBESR) selon les prescriptions de la loi du 12 septembre 1961 créant le certificat prénuptial pour les futurs conjoints.
  5. Les frais de services à payer pour l'obtention de l'acte de mariage.

Ces pièces sont exigibles non seulement par l'officier d'état civil dans le cadre d'un mariage civil, mais elles sont aussi requises par le ministre des cultes qui célèbre le mariage religieux. Tout dépendant de l'officier d'état civil ou de la ville dans laquelle le mariage va être célébré, l'on peut être dispensé de fournir le certificat prénuptial.

Le fait pour une personne de contracter mariage constitue un acte trop important pour qu'il soit tenu secret et la loi exige que le public en soit averti. La raison qui explique la publication des bans pour le mariage est fort simple. Le but de cette publication consiste à informer l'opinion publique et à aviser des personnes qui ont intérêt à se manifester pour faire opposition à ce mariage. En réalité, la publication des bans consiste en des annonces faites dans les églises ou temples de la croyance des futurs époux à trois services divins différents.

L'article 63 du Code civil évoque aussi cette situation de fait même pour un officier d'état civil. L'église catholique, en vertu de ses lois, peut accorder une dispense de toute publication. Autrefois, ceux qui désiraient se marier devraient absolument passer par les services des ministres des cultes (curé ou prêtre de la paroisse). Eux seuls étaient autorisés par la loi à célébrer les mariages. Le couple qui n'entretenait aucune croyance religieuse devait alors se plier à des cérémonies qui n'avaient aucun sens pour lui. S'il refusait de passer par l'église, il était réduit à vivre en concubinage et l'enfant qui naissait de cette union devait être nécessairement considéré comme illégitime. Autrefois dans les milieux paysans haïtiens, si on se ne mariait pas le prêtre refusait catégoriquement de baptiser l'enfant à l'église voire chanter un enterrement. Maintenant, la situation est révolue en Haïti.

L'officier d'état civil dans chaque commune de la république d'Haïti est chargé par le législateur de célébrer les mariages civils. Lorsque les futurs époux remplissent les conditions prévues par la loi, s'ils sont majeurs ou mineurs autorisés, et s'ils sont libres, soit célibataires ou divorcés, l'officier d'état civil ne peut refuser de les marier. Il en de même lorsqu'il n'existe aucun empêchement physique ou aucun lien de consanguinité (frère et soeur, père et fille, mère et fils, etc.)entre les futurs époux. Le mariage civil est une nouvelle forme de mariage qui a été instituée en Haïti en vue de respecter les idées d'une minorité. Le mariage à la fois civil et religieux répond encore aux besoins de la majorité et il est aussi valide, au point de vue légal, que celui célébré devant l'officier d'état civil. Par ailleurs, si on décide de faire un mariage religieux, il n'est pas nécessaire de consulter l'officier d'état civil l'acte de mariage. Le service de l'église s'occupe de l'enregistrement de cet acte auprès du service en question après la célébration du mariage.

Pourtant les gens mal renseignés ont peine à croire que le mariage civil et le mariage religieux produisent les mêmes effets. Ils vont même jusqu'à prétendre que le mariage célébré par un ministre des cultes (curé, pasteur) ne saurait être accepté en pays étranger. Il est important de souligner qu'il ne faudrait pas croire non plus que les mariages consentis devant un officier d'état civil ont moins de valeur que ceux célébrés par l'église. Les obligations civiles découlant de ces mariages sont absolument les mêmes. La cérémonie du mariage civil est fort simple et ne dure que quelques minutes. Elle a lieu dans la ville de domicile de l'un des conjoints.

Au cours de la cérémonie, l'officier d'État civil lit aux futurs époux les articles 189 à 196 du Code civil relatant les obligations qui naissent du mariage ; les droits et les devoirs respectifs des époux. Puis, il requiert et reçoit le consentement de chacun en présence de leur témoin respectif. Il est bon de mentionner que les témoins peuvent être aussi bien des femmes que les hommes, mais la loi exige qu'ils soient majeurs. Par la suite, l'officier d'état civil prononce alors ces mots : «En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage». Dès que cette cérémonie est terminée, les époux sont légalement mariés et leur union entraîne toutes les conséquences juridiques du mariage civil ou religieux.

B.- ACQUISITION D'UNE PROPRIÉTÉ OU D'UN BIEN

Le juriste haïtien se trouve dans l'obligation d'aviser toute personne qui veut acquérir une propriété ou un bien quelconque en Haïti, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette acquisition ne soit pas une source de problèmes à l'avenir.

Si vous avez l'intention d'acheter une propriété (un terrain ou un immeuble) en Haïti, il est fortement conseillé avant de procéder à cette acquisition de consulter un officier public (notaire) pour vérifier et identifier le véritable propriétaire de l'immeuble ou du bien en question. Il faut chercher aussi à savoir s'il s'agit d'une propriété laissée en héritage ou le vendeur détient un titre de propriété en bonne et due libre de toute charge d'hypothèque. S'il s'agit d'un bien laissé en héritage, il faut s'assurer du consentement de tous les héritiers. Sinon, on risque d'avoir de mauvaise surprise. Par ailleurs, si l'acquisition concerne une propriété (terrain ou maison), il faut chercher à obtenir des renseignements auprès du bureau des contributions, section des registres fonciers afin de déterminer sur quel nom l'immeuble a été enregistré et de vérifier les limites du plan d'arpentage. Si l'immeuble est construit sur un terrain de l'État ou d'un terrain affermé, il est absolument nécessaire de chercher à prendre connaissance des clauses du contrat d'affermage existant pour ne pas avoir des surprises.

Si l'immeuble n'est pas encore évalué par un inspecteur de la commune où il se situe, il faut le faire au moment opportun avant de conclure le contrat d'achat devant un notaire public compétent. Lors de l'acquisition, il est urgent d'établir sa valeur pour le paiement de l'impôt foncier tout en procédant à son enregistrement dans les registres alloués à cet effet. Dans le cas d'un bien meuble, par exemple une automobile, il est prudent de vérifier son véritable propriétaire par l'intermédiaire du bureau de la circulation des véhicules. Il en est de même pour le numéro de série, la couleur, le modèle, la marque et l'année de l'automobile. Il est aussi prudent de faire vérifier le véhicule par un mécanicien compétent. Ce sont des petits conseils utiles qui peuvent aident des gens à comprendre le fonctionnement du système juridique haïtien dans la pratique. Le juriste haïtien se donne pour mandat d'élaborer davantage sur des sujets qui intéressent la vie quotidienne lors de sa prochaine mise à jour. Les adresses des sites ci-dessous fournissent des renseignements pertinents qui peuvent être adoptés et appliqués en Haïti. Il est conseillé d'y jeter un coup d'oeil juste pour se faire une idée.

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