PROCÉDURES
LA
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX HAÏTIENS
LA
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
En droit judiciaire on peut parler de deux sortes de compétences : La
compétence territoriale ou juridictionnelle(rationae loci) et celle d'attributions
ou (rationae materiae). Dans le cadre de cette étude, nous allons concentrer
notre analyse sur les compétences d'attributions (rationae materiae) des
différents tribunaux composant le corps judiciaire haïtien, selon les
dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire promulguée le 18
septembre 1985 et amendée le 22 octobre 1995.
LA COUR DE CASSATION
Cette loi stipule que la Cour de Cassation connaît en sa compétence ordinaire
suivant la distribution qui en faite par le président :
-
Des pouvoirs formés contre les ordonnance de référé, les arrêts des
Cours d'Appel et les jugements rendus en toute matière, en dernier ressort
par les tribunaux de 1ère instance en leurs attributions d'appel;
-
Des pourvois exercés contre les décisions des tribunaux militaires et
les décisions rendues en dernier ressort par les juges de paix, en toute
matière, sans que ces pourvois puissent être fondés sur aucune autre
cause que l'incompétence ou l'excès de pouvoir. Aucun pourvoi contre
un jugement ou arrêt par défaut n'est recevable tant que la décision
est susceptible d'opposition. Les jugements rendus en premier ressort
par les tribunaux de 1ère instance et les tribunaux de paix ne pourront
être portés en Cassation, même après l'expiration des délais d'appels;
-
Des demandes en Cassation fondées sur la contrariété des jugements ou
arrêts rendus dans une même affaire entre les mêmes parties en différents
tribunaux de 1ère instance ou Cours d'Appel;
-
Des demandes en règlement de juges en matière civile ou criminelle quand
les tribunaux ne relèvent pas de la même Cour d'Appel ou celles en envoi
d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion
légitime, d'après les règles établies par le Code Procédure Civile ou
par le Code d'Instruction Criminelle;
-
Des plaintes ou dénonciations contre les juges des divers tribunaux
et Cours d'Appel ou contre les officiers du ministère Public pour crimes
ou délits commis par eux dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs
fonctions, conformément au Code d'Instruction Criminelle;
-
Des réquisitions du commissaire du gouvernement sur l'ordre exprès du
Ministre de la justice ou d'office pour faire annuler conformément aux
articles 341 et 342 du Code d'Instruction Criminelle, les actes judiciaires
ou les jugements contraires à la loi;
- Des
demandes en prise à partie contre les juges des cours et tribunaux,
les officiers du Ministère public, les arbitres jugeant en matière d'arbitrage
forcé dans le cas et les formes prévues par le Code de Procédure Civile.
-
Le pourvoi régulièrement dirigé contre le jugement définitif rendu sur
le fond d'une contestation s'étend à toutes les décisions précédemment
rendues dans la même instance entre les mêmes parties.
La
Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes
matières autres que celles qui sont soumises au jury, lorsque sur un second
recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes
parties, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera pas
de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies. Dans ce cas, la Cour
siégera avec une majorité de juges n'ayant pas connu de l'affaire lors
du premier recours.
Lorsqu'il
s'agira de pourvoi contre :
- Les
ordonnances de référé, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts
des cours d'appel rendus sur appel de ces dites ordonnances dans les
cas prévus par la loi, contre les décisions relatives à l'exécution
provisoire.
-
Les jugements des tribunaux terriens, ceux des tribunaux de travail
et les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix.
-
Les décisions du tribunal militaire, la Cour de Cassation, admettant
le recours, statuera sans renvoi.
Il
ne sera formé en Cassation aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse
de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action
principale. Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérages
de loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance
ou l'arrêt d'appel et les dommages-intérêts pour le préjudice depuis le
dit jugement.
Dans
ces différents cas, les demandes nouvelles seront formées dans les mêmes
délais prévus aux articles 425 et 428 du Code de Procédure Civile.
-
Des pourvois en second recours;
-
Des demandes en révisions des procès criminels dans les cas prévus au
Code de d'Instruction Criminelle;
-
Des demandes en inconstitutionnalité des lois.
DES
COURS D'APPEL
Selon
le Code de Procédure Civile, les cours d'Appel connaîtront à nouveau de
toutes contestations déjà décidées en premier ressort par les Tribunaux
Civils en leurs attributions civiles, commerciales, correctionnelles,
criminelles sans assistance de jury, qu'il s'agisse des jugements contradictoires
ou par défaut, définitifs, préparatoire, interlocutoires ou provisoires.
Elles
connaîtront également, dans les cas déterminés par la loi de l'appel des
ordonnances de référé et d'appel des ordonnances du juge de l'instruction,
lorsque ces ordonnances seront rendues à l'occasion d'infractions relevant
de la compétence du Tribunal Correctionnel ou du Tribunal Criminel.
Cet
article a été modifié par la loi du 26 juillet 1979. Aux termes de l'article
23 de cette loi, les jugements rendus au criminel sans assistance de jury
ne peuvent être attaqués qu'en Cassation.
DES
TRIBUNAUX CIVILS.
Selon
l'article 61 du Code de Procédure Civile, les tribunaux Civils ont plénitude
de juridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, correctionnelles
et criminelles. Ils connaissent en dernier ressort de toutes actions personnelles
et mobilières allant de cinq mille et une gourde (5001) à vingt cinq mille
gourdes ( 25.000) et en premier ressort de toutes demandes personnelles
et mobilières dont l'objet est indéterminé ou excède vingt cinq mille
gourdes(25.000) ainsi que des actions relatives à un immeuble.
Ils
connaissent aussi dans les cas déterminés par la loi de l'appel des jugements
amenés des justices de paix.
Selon
les dispositions de l'article 353 du Code de Procédure Civile, les appels
des jugements des Tribunaux de Paix rendus en matières civiles, commerciales
ou de simple police seront portés devant les Tribunaux Civils siégeant
en leurs attributions Civiles, Commerciales ou Correctionnelles.
DES
TRIBUNAUX DE PAIX.
Le
décret de 1995 stipule la compétence des juges de Paix, en matière mobilière,
n'excédera pas cinq mille gourdes (5000) qu'il s'agisse d'affaires civiles,
commerciales, de travail ou autres. Les jugements amenés des justices
de Paix seront sans appel s'ils prononcent sur une demande de deux cinq
cents gourdes (2.500) ou au-dessous.
Ils
seront soumis à l'appel, s'il s'agit :
-
D'une demande excédant deux mille cinq cents gourdes (2.500);
-
Des questions de compétence, des actions possessoires et des autres
matières dont le juge de Paix ne peut connaître qu'en dernier ressort.
Ainsi modifié en ses alinéas
1, 2, et 3 par la loi du 28 août 1980.
- Souligne
que les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles
ou en compensation, qui par leur nature ou leur valeur, sont dans les
limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la
demande principale excéderaient les limites de leur juridiction.
- Ils
connaissent en outre, comme de la demande principale elle-même, des
demandes reconventionnelles en dommages–intérêts fondées exclusivement
sur la demande principale, à quelque somme qu'elles s ‘élèvent.
- Lorsque
chacune des demandes principales ou en compensation sera dans les limites
de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans
qu'il y ait lieu d'appel.
Des exceptions.
- Les
exceptions touchant la caution judicatum solvi, les renvois, les nullités,
seront instruites et jugées conformément aux dispositions y relatives
du livre 2 du présent code;
- Si
au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre le
garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance
du domicile du garant, la citation donnée au garant sera libellée sans
qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne la mise en
cause.
- Si
la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution ou si
la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé sans
délai au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément
sur la demande en garantie.
Des demandes incidentes
-
Toute demande incidente de la compétence du juge de Paix sera jugée
par lui conjointement avec la demande principale. .
- Si
la demande incidente excède, par sa nature ou sa valeur la compétence
du juge de Paix ou si de l'avis de ce Magistrat elle n'est susceptible
d'exercer aucune influence sur le sort de la demande principale, elle
sera renvoyée devant le Tribunal Civil et il sera procédé à l'examen
de la demande principale.
- Si
de l'avis du juge de Paix, le sort de la demande principale dépend du
jugement de la demande incidente excédant la compétence de ce magistrat,
il sera sursis à l'examen de la demande principale jusqu'à la solution
de la demande incidente renvoyé devant le Tribunal Civil. Il sera accordé
à la partie un délai aux termes duquel le Tribunal Civil devra être
saisi de la question incidemment soulevée devant le juge de Paix. Passé
ce délai, ce Magistrat jugera la demande principale.
- L'intervention
en justice de Paix sera instruite et jugé conformément aux dispositions
y relatives du livre 2 du présent code.
- Néanmoins,
lorsque la cause principale se plaide contradictoirement devant le juge
de Paix, l'intervention volontaire pourra être formée par simple déclaration
consignée sur la feuille d'audience avec énonciation des pièces justificatives.
- Lorsque
l'une des parties déclarera vouloir d'inscrire en faux, déniera l'écriture
ou déclarera ne pas la connaître, le juge de Paix lui en donnera acte,
paraphera la pièce et accordera aux parties un délai de huit jours pour
rapporter la preuve que l'incident a été porté devant le juge compétent
pour en connaître, passé ce délai, la cause sera jugée au fond.
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