LE
BARREAU
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juridiques
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d'info du Barreau canadien
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canadien d'info juridiques
Introduction
Aperçu historique de l'exercice…
- Loi du 24 Août
1808
- Loi du 7 Juin
1859
- Loi du 12 Octobre
1881
- Loi du 6 Mai
1932
- Loi du 29 Mars
1979
Introduction
:
Le
barreau est une organisation professionnelle établit par la loi
en vue de réglementer l'exercice de la profession d'Avocat. Sa
mission première consiste non seulement à assurer l’honneur et
la dignité de cette profession, mais aussi assurer la protection
du public en adoptant un code de déontologie pour ses membres.
Ainsi il n’est pas permis à tous et à toutes de pratiquer le droit
en Haïti. À présent, cette profession est régie par le décret
du 29 mars 1979. Elle est strictement réservée aux citoyens haïtiens,
sans distinction de sexe, qui ont satisfait aux exigences du programme
universitaire en droit et qui ont subi leur stage de formation,
sous la tutelle d’un bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
L’Avocat
est le défenseur de la veuve et de l’orphelin. Il est l’élément
clé d’une bonne administration de la justice, sans lui la lumière
de la justice luirait difficilement de tout son éclat. Il est
aussi un acteur qui vit et supporte le tourment des autres. Tout
le préoccupe : la responsabilité des citoyens, celle de l’État,
la violation des droits de la personne, le non-respect des obligations,
l’inadaptation des lois, les injustices, les conflits sociaux,
la misère des déshérités, etc.
L’avocat
est un professionnel multidisciplinaire, habile à s’adapter pour
les besoins de sa cause, à certaines professions : le génie, la
médecine, la comptabilité, l’administration, le notariat, l’éducation,
la communication, les sciences humaines, la politique, etc. Pour
comprendre l’évolution de la pratique de cette profession en Haïti,
il est important d’analyser le décret du 29 mars 1979 qui crée
un cadre juridique. Bien avant d’aborder l’analyse de ce décret,
il nous revient de dresser un aperçu historique de cette profession
en Haïti.
Aperçu
historique de la pratique du droit en Haïti :
Il n’y a pas de société sans droit (ubi societas ibi jus). Chaque
société établit des règles de principes, des normes qui régissent
les rapports entre ses citoyens. Le droit constitue l’élément
fondamental d’une société juste et démocratique. Toute société
organisée qui consacre des droits prévoit des mécanismes de résolution
pour les garantir et pour les défendre.
Pendant
longtemps, ce sont les arbitres qui distribuent la notion de justice
et plus tard, ils seront connus sous le nom des juges. À cette
époque, chaque partie présente son point de vue et fait valoir
ses arguments devant cette autorité afin de justifier sa cause.
Suivant l’habilité déployée, l’on perd ou l’on gagne et on se
fait des heureux ou des malheureux lorsque la décision est rendue.
De là est né un métier : celui de défendre.
La
loi du 24 Août 1808 :
Après l’indépendance du pays le 1er janvier 1804, les citoyens
se sont livrés librement à l’exercice de la profession de plaideurs
sans aucune contrainte légale. Ainsi le pouvoir public se voit
dans l’obligation de créer un cadre légale pour régir l’exercice
de cette pratique.
De
là, intervient la loi du 24 Août 1808 dont le but serait de donner
un caractère officiel à cette pratique. Cette loi constitue la
première structure juridique qui définit clairement le rôle des
défenseurs publics. Elle considère ces derniers comme des employés
de l’État en les affectant à des tribunaux de première instance
et d’Appel de la république.
À
la vérité, ce texte vient combler le vide juridique créé par la
loi du 7 juin 1805 sur l’organisation des tribunaux, en instituant
la possibilité d’utiliser les services d’un défenseur pour une
cause donnée. Il suffit de lire l’article 2 du titre VIII de ce
texte pour comprendre le rôle attribué à ces défenseurs :
«
Il sera établi, près les tribunaux de première instance et d'Appel,
quatre défenseurs publics. Ces défenseurs ont la mission de défendre
au civil et de militer près de tous les tribunaux du département
de l'Ouest ». Il en est de même pour le département du sud, selon
les dispositions de l’article 3 de cette loi.
Cependant,
cette loi laisse aux parties la faculté de défendre ses propres
causes par devant les tribunaux ci- dessus mentionnés. Pour ce
qui a trait aux affaires criminelles, un accusé peut choisir n'importe
quel citoyen pour le défendre.
Durant
cette période, le Royaume du Nord, commandé par Henry Christophe
avait une organisation judiciaire indépendante de celle qui est
pratiquée dans la république de l’Ouest et du Sud.
La
loi du 7 juin 1859 :
Au
fur et à mesure que la professionnalisation des plaideurs se fait
sentir, le pouvoir public se voit contraint d’organiser l’exercice
de cette profession. Ainsi, il a été créé la loi du 7 juin 1859
pour consolider l’évolution fulgurante de cette réalité. Cette
loi souligne spécifiquement de manière très éloquente, dans son
unique considérant, ce que doit être la pratique de cette profession
en Haïti :
«
Considérant que la profession d'avocat exerce une puissante influence
sur la distribution de la justice, et qu'il est nécessaire de
rendre à cette profession les prérogatives attachées à sa noblesse
et à son élévation, en laissant au barreau la plénitude du droit
de discipline qui seul peut perpétuer dans son sein le sentiment
de la liberté et de l'indépendance, du devoir et de l'honneur».
Quelques
jours après la promulgation de cette loi, l’École nationale de
droit a été fondée le 27 juin 1859. La direction de cette dernière
a été confiée, juste après son inauguration le 12 janvier 1860
à Me J. Saint-Amand de la faculté de droit de Paris.
La
loi du 12 Octobre 1881 :
Vingt ans après la fondation de l’École nationale de droit, les
autorités du pouvoir public jugent opportun de légiférer pour
renforcer l’organisation de cette profession qui est en pleine
croissance. Elles ont élaboré la loi du 12 octobre 1881 qui a
fait ressortir la nécessité d’avoir un Ordre indépendant dans
chaque juridiction de la république. Il y a 2 articles qui se
lisent comme suit :
Article
1.- « Les avocats de chaque juridiction de la république sont
constitués en un Ordre indépendant ayant sur ses membres un droit
propre de surveillance et de discipline ».
Article
2.-« Il y aura dans chaque juridiction un Tableau où sont inscrits,
par ordre d'ancienneté et de nomination, les avocats attachés
à la juridiction et formant l'Ordre des Avocats de cette juridiction
».
À
bien des égards, on peut constater que la loi du 7 juin 1859 et
celle de 12 Octobre ne font que toucher le problème du doigt.
Ces deux lois ne sont pas très détaillées ni très approfondies.
Elles ont relaté les grandes lignes directrices pour le fonctionnement
d’un ordre professionnel, mais il reste beaucoup de choses à mettre
en place pour renforcer véritablement l’exercice de cette profession.
La
loi du 6 mai 1932 :
Plus d’un siècle s’est écoulé, lorsque le législateur a pris la
peine d’édicter une loi qui établit les critères d’admission à
l’École nationale de droit et à l’exercice de la profession d’avocat.
Il a fallu l’adoption de la loi du 6 mai 1932 pour qu’un texte
complet puisse voir le jour afin de répondre à cette carence structurelle
pour ne pas dire ce vide juridique.
Auparavant,
il n’existait aucune condition d’admission à l’exercice de cette
profession. Il suffisait d’être un talentueux communicateur, habile
à faire valoir ses points de vue, être de bonne vie et mœurs pour
exercer la fonction du défenseur public. L’article 5 de cette
loi stipule :
«
Pour exercer la profession d'avocat, il faut sans distinction
de sexe :
-
être de nationalité haïtienne;
-
être âgé de vingt un ans accomplis;
-
être licencié en droit de l’Université d’Haïti ou d’une faculté
étrangère bénéficiant de l’équivalence avec les écoles haïtiennes;
-
Être inscrit au Tableau de l’Ordre d’une juridiction;
- Jouir
de ses droits civils.
Le
décret du 29 Mars 1979 :
L’arrivée
du décret du 29 mars 1979 constitue la touche ultime pour la mise
en œuvre des structures organisationnelles, favorisant l’exercice
de la profession d’avocat en Haïti. Sur le plan légal tout a été
prévu pour qu’il y ait une organisation professionnelle responsable
et sérieuse. À dire vrai, ce décret vient compléter toutes les
lacunes existantes dans plusieurs des lois antérieures.
C’est
le document par excellence qui a été élaboré pour régir l’Ordre
des Avocats Haïtiens. Cependant, l’absence d’une volonté manifeste
pour faire respecter les règles d’éthiques et déontologiques ne
fait que planer des doutes sur cette noble profession.
La
protection du public constitue un des éléments clés qui mérite
l’attention du conseil de l’Ordre pour mieux apprécier la valeur
de ce métier. Il faudrait entreprendre une lutte constante contre
des gens malhonnêtes, des usurpateurs de titre, des imposteurs
qui cherchent à souiller la noblesse de cette profession. Dans
la pratique, les règles disciplinaires se font toujours défaut
pour toutes sortes de raison que nous ignorons tous.